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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1067
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
Article 1067
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
abrogée
le lundi 1 janvier 2007
Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
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