Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 45 ter
Pour ces derniers, les services déjà accomplis dans les fonctions de résident ou d'interne, ainsi que les compétences acquises, sont pris en compte, en tout ou en partie, pour la durée et le déroulement de ces cycles de formation. Les médecins n'ayant pas exercé de fonctions d'interne peuvent poursuivre, dans le cadre d'un contingent spécial, après un concours sur épreuves spécifiques, leurs études en vue d'une des spécialités énumérées dans la liste prévue à l'article 45 bis ci-dessus. Des modalités particulières sont édictées afin de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle parallèlement à l'exercice de fonctions hospitalières rémunérées.