Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur
Article 45 quater
Après avis de commissions instituées dans chaque région d'internat, composées notamment de représentants des administrations, des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, des établissements hospitaliers, des pharmaciens, et des catégories d'internes concernés, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités fixent annuellement, compte tenu des besoins de la population et des capacités de formation des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention :
a) Le nombre total des postes d'internes en pharmacie et leur répartition dans les services assurant une formation spécialisée ou non, que ces services soient dirigés par des pharmaciens ou par des médecins ;
b) Le nombre des internes en pharmacie pouvant être admis à poursuivre leurs études dans l'une des formations spécialisées, dont la liste des formations spécialisées, dont la liste est prévue ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à l'internat en pharmacie pour les étrangers et les pharmaciens ayant terminé leurs études.