Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 11-1
Les statuts doivent également prévoir l'obligation de réunir les membres de l'association en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue notamment de l'approbation des comptes annuels et du vote du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas ci-dessus.
Les dispositions prévues aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27, à l'article 28 et à l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables aux associations sportives mentionnées au premier alinéa du présent article, nonobstant les conditions prévues au premier alinéa des articles 27 et 28 de la même loi.
Ces associations sportives bénéficient des dispositions des articles 35 à 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984.
La responsabilité des présidents et membres des conseils d'administration de ces associations est celle définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article 246 et l'article 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les dispositions de l'article 437 et du 1° de l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 leur sont applicables.