Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.
Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.
La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, et, en liaison avec toutes les parties intéressées, des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives. Il assure le contrôle des qualifications et délivre les diplômes et les équivalences de diplômes correspondants.
Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.
Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.
La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.
Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.
La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS
Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, Edwige AVICE
Loi n° 84-610. Sénat :
Projet de loi n° 226 (1982-1983).
Rapport de M. Ruet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 290 (1982-1983).
Discussion et adoption le 10 mai 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1501.
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2007.
Discussion les 11, 12 et 13 avril 1984.
Adoption le 13 avril 1984.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 264 (1983-1984).
Rapport de M. Ruet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 320 (1983-1984).
Discussion les 21 et 23 mai 1984.
Adoption le 23 mai 1984.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat, en deuxième lecture n° 2143.
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2163.
Discussion et adoption le 5 juin 1984. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 360 (1983-1984).
Rapport de M. Ruet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 409 (1983-1984).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Hage, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2219.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 2225.
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2229.
Discussion et adoption le 26 juin 1984.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 432 (1983-1984).
Rapport de M. Delaneau, en remplacement de M. RUET, au nom de la commission des affaires culturelles.
Discussion et adoption le 26 juin 1984.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 2249.
Rapport de M. Hage, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2251.
Discussion et adoption le 29 juin 1984.