Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Titre II : Les formations et les professions.
Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L.335-6 du code de l'éducation.
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formatione coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalité de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier;
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;
au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique;
à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;
à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois fait obstacle à l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent.
Quiconque enseigne une activité physique et sportive en infraction aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 6.000 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entré la qualification dont les intéressés se prévalent et celle, requise en application du I de l'article 43.
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
- la formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;
- les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;
- la préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;
- la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;
- le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.
A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
En application de l'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.
Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.
Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.
Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs.
Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.
- d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeurs, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
- d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
- d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
- de maintenir, en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
- d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni d'une amende de 6 000 F à 50 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de 50000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public, et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni de 7500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.