Quiconque ouvre ou fait fonctionner un établissement d'activités physiques et sportives en infraction aux dispositions des articles 37 et 47 de la présente loi ou maintient en activité un établissement frappé d'un arrêté d'interdiction, est puni d'une amende de 6.000 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.