Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 13
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive mentionnée à l'article 11 ci-dessus.
Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent elles-mêmes donner lieu à aucune distribution.
Les membres élus des organismes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.