Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 15-1
Toute cession opérée en violation des dispositions du premier alinéa du présent article est nulle.
Il est interdit à tout porteur de droit privé de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital de l'une des sociétés mentionnées à l'article 11 de consentir un prêt à une autre société dont l'objet social porte sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou lui fournir un cautionnement.
Toute personne physique ou le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa du présent article sera puni de 300000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.