Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 15-3
- d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
- d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
- ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.