Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 19-3
Ces subventions sont accordées conformément aux termes de la convention conclue avec le bénéficiaire selon des modalités et dans la limite de pourcentages des recettes des groupements sportifs fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions cessent d'être applicables au 31 décembre 1999.