Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 42-1
La délivrance de l'homologation est subordonnée :
- à la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
- au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.
L'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes.
Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées à l'accueil du public.
Il peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.
Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente.
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret fixe en particulier les conditions d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans un délai de deux ans à compter de cette date pour les établissements de plein air pouvant accueillir au moins 15 000 spectateurs et les établissements couverts pouvant accueillir au moins 2 000 spectateurs, et dans un délai de trois ans pour les enceintes sportives dont la capacité d'accueil est inférieure à ces seuils.