Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 42-6
En cas de récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 1.000.000 F ou l'une de ces deux peines.
Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
Elles sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.