Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 42-8
Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 600 F à 100 000 F et de deux mois à trois ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.