Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Article 42-8
Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 100.000 F et de trois ans d'emprisonnement.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.