Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire
Article 12
Si malgré les condamnations prononcées en vertu du présent article, l'enfant continue à ne point fréquenter l'école, il pourra être fait aux personnes responsables application des dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, ainsi que des dispositions prévues à l'article 16 du décret du 29 juillet 1939.
Les infractions visées au présent article seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l'inspecteur d'académie.