Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.
L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture ;
La langue et les éléments de la littérature française ;
La géographie, particulièrement celle de la France ;
L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;
Quelques leçons usuelles de droit et d'économie politique ;
Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques, leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
La gymnastique ;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.
Les établissements d'enseignement du second degré ;
Les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, ainsi que ceux qui sont élèves des ateliers-écoles dans lesquels des cours d'enseignement général existent ;
Leur présence régulière est obligatoire dans les mêmes conditions d'âge et d'assiduité que pour les élèves de l'enseignement primaire.
En outre, des autorisations d'absence n'excédant pas huit semaines par an peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des personnes responsables, aux enfants ayant au moins douze ans qui sont occupés à des travaux agricoles ou embarqués pour la pêche maritime. Ces autorisations d'absence ne pourront être accordées qu'à des enfants fréquentant l'école régulièrement, et justifiant d'un niveau de connaissances qui sera précisé par arrêté ministériel.
Sont personnes responsables, au sens de la présente loi, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Nota
Le 4° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 abroge l'article 6 de la loi du 28 mars 1882 en tant qu'il concerne les îles Wallis et Futuna, Mayotte, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'une famille change de résidence, elle doit, dans les huit jours qui suivent sa réinstallation, accomplir les formalités exigées au premier alinéa du présent article. A l'appui de sa demande d'inscription de l'enfant dans une école publique ou privée, elle doit produire le livret scolaire institué à l'article 10 ci-après.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.
Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.
Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.
L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les dispositions de l'article 12 ci-après dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois.
Si malgré les condamnations prononcées en vertu du présent article, l'enfant continue à ne point fréquenter l'école, il pourra être fait aux personnes responsables application des dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, ainsi que des dispositions prévues à l'article 16 du décret du 29 juillet 1939.
Les infractions visées au présent article seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l'inspecteur d'académie.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Ce dernier peut demander à l'inspecteur d'académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l'état physique et intellectuel de l'enfant. Ces personnes pourront l'examiner sur les notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d'illettrés.
Notification de cet avis sera faite aux personnes responsables, avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation, et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire, par application de la présente loi.