La caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 francs (0,30 F), la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet du ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.