Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Nota
NOTA : Ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.