Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif
Article 21
L'amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.