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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1277
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 2 : De la novation.
Article 1277
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
abrogée
le samedi 1 octobre 2016
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
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