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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1376
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
Article 1376
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
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