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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1386-17
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1386-17
Version consolidée du jeudi 21 mai 1998,
abrogée
le samedi 1 octobre 2016
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
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