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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2015
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : De la fiducie
Article 2015
Version consolidée du mercredi 21 février 2007 au dimanche 1 février 2009
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'
article L. 511-1 du code monétaire et financier
, les institutions et services énumérés à l'
article L. 518-1 du même code
, les entreprises d'investissement mentionnées à l'
article L. 531-4 du même code
ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'
article L. 310-1 du code des assurances
.
Nota
Loi 2007-211 du 19 février 2007 art. 12 : les personnes morales mentionnées
à l'article 2015
établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles
L123-12
à
L123-15
du code de commerce.
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