Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 2053
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XV : Des transactions
Article 2053
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
abrogée
le dimanche 20 novembre 2016
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Précédent
Suivant
fr
en