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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2075
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII : Du nantissement.
Chapitre I : Du gage.
Article 2075
Version consolidée du dimanche 13 juillet 1980,
abrogée
le vendredi 24 mars 2006
Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.
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