Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.