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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2221
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2221
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 19 juin 2008
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
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