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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2222
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2222
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 19 juin 2008
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
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