En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.