Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Article R123-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Section 1 : Les sections administratives (2001-01-01-2999-01-01)