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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R773-1
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre III : Le contentieux des élections
Article R773-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
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