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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R811-14
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les voies de recours.
Titre Ier : L'appel
Article R811-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
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