Code de justice administrative
Titre Ier : L'appel
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Nota
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;
13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.
Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Nota
Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1 er novembre 2025, les litiges afférents aux actes énumérés à l'article R. 311-4 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2 ;
13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.
Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.
Nota
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Nota
Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022.
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Nota
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle.
Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Nota
I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
II. - Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage.
III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;
6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;
9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
Nota
I. - Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
II. - Le présent article s'applique, à l'exclusion des projets visés par le II de l'article R. 811-1-3, aux projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;
6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine ;
9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
Nota
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
Nota
Dans les limites du champ défini par les arrêtés pris pour son application en vigueur à la date de publication du présent décret, l'expérimentation prévue par le décret du 10 mars 2005 susvisé est prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions concernées.
L'arrêté du 12 mars 2013, article 1er, a fixé au 2 avril 2013 la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.
L'arrêté du 14 octobre 2015, article 1er, a fixé au 8 décembre 2015 pour les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, auprès des services du délégué du gouvernement.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, auprès des services du représentant de l'Etat.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2° Les litiges en matière d'élections ;
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2° Les litiges en matière d'élections ;
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2° Les litiges en matière d'élections ;
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
Nota
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ;
2° Les litiges en matière d'élections ;
3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ;
4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6° Réglementation des armes ;
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8° Police des débits de boisson ;
9° Hospitalisation sous contrainte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6° Réglementation des armes ;
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8° Police des débits de boisson ;
9° Hospitalisation sous contrainte ;
10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6° Réglementation des armes ;
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8° Police des débits de boisson ;
9° Hospitalisation sous contrainte ;
10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :
1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;
3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.
III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Nota
Nota
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
Nota
Nota
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.