Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-889 du 27 août 2019, les dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées devant les cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2019.