A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.
Nota
Les dispositions de l'article 12 du décret n° 2003-543 s'appliqueront aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003.