Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.
Nota
Les dispositions de l'article R. 811-10-2 du code de la juridiction administrative, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.