Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 80
1. N'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires ;
2. Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.