Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre
Article 6
Les majorations d'ancienneté ainsi octroyées le sont en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement. La présente disposition en vue a une valeur interprétative.
Toutefois, les prisonniers de guerre, titulaires de la médaille des évadés, recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés.
Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en captivité et qui a donné lieu au rapatriement de l'ancien prisonnier et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 40 % ouvre droit à une majoration d'ancienneté de quatre dixièmes.
Le bénéfice de cette majoration pourra être accordé au-delà du 8 mai 1945 au titre d'une période effective d'hospitalisation ou de convalescence sans pouvoir dépasser le 1er juin 1946, date de la cessation légale des hostilités.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances, des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique) et au budget, déterminera les modalités d'application du présent article, compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées à l'alinéa ci-dessus.