Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre (1).
II - Les délais impartis par l'article 15 de la loi n° 51-632 du 24 mai 1951 pour le dépôt des demandes de prêts accordés aux anciens combattants volontaires de la Résistance, en application des ordonnances des 5 et 20 octobre et 2 novembre 1945 sont prorogés jusqu'au 1er janvier 1953.
Pour les déportés politiques, à 1 200 frs par mois d'internement ou de déportation ;
Pour les internés politique, à 400 francs par mois d'internement.
Le pécule sera attribué dans les conditions prévues par la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application du décret n° 50-325 du 1er mars 1950 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
Un décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat au budget fixera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.
Les dépenses correspondantes seront pour l'exercice 1952, imputées sur le chapitre 6040 : "pécule alloué aux prisonniers de guerre et à leurs ayants cause" du budget des anciens combattants et victimes de la guerre.
Les majorations d'ancienneté ainsi octroyées le sont en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement. La présente disposition en vue a une valeur interprétative.
Toutefois, les prisonniers de guerre, titulaires de la médaille des évadés, recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés.
Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en captivité et qui a donné lieu au rapatriement de l'ancien prisonnier et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 40 % ouvre droit à une majoration d'ancienneté de quatre dixièmes.
Le bénéfice de cette majoration pourra être accordé au-delà du 8 mai 1945 au titre d'une période effective d'hospitalisation ou de convalescence sans pouvoir dépasser le 1er juin 1946, date de la cessation légale des hostilités.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances, des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique) et au budget, déterminera les modalités d'application du présent article, compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées à l'alinéa ci-dessus.
Les majorations d'ancienneté ainsi octroyées le sont en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement. La présente disposition en vue a une valeur interprétative.
Toutefois, les prisonniers de guerre, titulaires de la médaille des évadés, recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés.
Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en captivité et qui a donné lieu au rapatriement de l'ancien prisonnier et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 40 % ouvre droit à une majoration d'ancienneté de quatre dixièmes.
Le bénéfice de cette majoration pourra être accordé au-delà du 8 mai 1945 au titre d'une période effective d'hospitalisation ou de convalescence sans pouvoir dépasser le 1er juin 1946, date de la cessation légale des hostilités.
Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances, des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique) et au budget, déterminera les modalités d'application du présent article, compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées à l'alinéa ci-dessus.
VINCENT AURIOL.
Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, EMMANUEL TEMPLE.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3896 ;
Rapport de M. Daron, au nom de la commission des finances, n° 3924 ;
Adoption sans débat le 9 juillet 1952.
Conseil de la République :
Transmission n° 403 ;
Rapport de M. Chapalain, au nom de la commission des finances, n° 404 ;
Discussion et adoption de l'avis le 10 juillet 1952.
Assemblée nationale :
Acte pris par l'avis conforme le 11 juillet 1952.