Dans les communes où était appliqué, le 9 août 1953, un abattement du salaire servant de base au calcul des prestations familiales, les prix de base au mètre carré fixés pour la détermination du loyer sont réduits dans une proportion égale à la moitié de l'abattement de salaire afférent à la zone dans laquelle la commune se trouve classée. Le taux de ces abattements restera constant quelles que soient les modifications des abattements de zone appliqués sur les salaires.