La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.
Nota
Les articles L. 23 et L. 24 ont été abrogés par l'article 12 I de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.