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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D23
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
Article D23
Version consolidée du samedi 10 juillet 2004,
abrogée
le vendredi 11 mai 2007
Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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