Code des postes et des communications électroniques
Article D73
1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ;
2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ;
3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe.