Article D58 consolidé du dimanche 8 janvier 1967, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Est admise à circuler en franchise par la poste, dans les conditions fixées ci-après, la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi que la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif.
La liste de ces bénéficiaires est établie par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article D59 consolidé du dimanche 8 janvier 1967, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Les dérogations aux dispositions de l'article D. 58 ainsi que les exceptions prévues dans le présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
Article D60 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
La correspondance de service peut être accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en constituent l'annexe indispensable.
Article D61 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
La correspondance de service doit, pour être admise en franchise, porter la mention des fonctions tant de l'expéditeur que du destinataire.
Article D62 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, les fonctionnaires ne bénéficient de la franchise qu'au siège de leur résidence officielle.
Article D63 consolidé du vendredi 20 mars 1981, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Sauf exceptions prévues par le ministre chargé des postes et télécommunications, les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal.
Article D64 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Sauf exceptions prévues par la réglementation, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du fonctionnaire expéditeur. Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités comme des correspondances non affranchies.
Article D65 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Les envois en franchise sont distribués à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exception, certains fonctionnaires peuvent obtenir l'autorisation de retirer leur correspondance au guichet avant la distribution générale.
Les "paquets-poste" qui, bien que susceptibles d'être transportés isolément, ne peuvent exceptionnellement, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume ou du poids des autres correspondances, être portés à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet.
Article D66 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.
Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.
L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.
Article D67 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D. 61, sont traités comme objets non affranchis.
Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement.
Article D68 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, une correspondance destinée à un tiers doit remettre l'envoi au bureau de poste pour qu'il soit soumis à la taxe.
Article D69 consolidé du vendredi 20 mars 1981, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Les envois valablement échangés en franchise entre fonctionnaires publics peuvent être soumis, sans perception de droits, à la formalité de la recommandation sur réquisition écrite du fonctionnaire expéditeur. Cette facilité ne s'étend pas à l'avis de réception.
Article D70 consolidé du vendredi 20 mars 1981, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Les fonctionnaires bénéficiant de la franchise peuvent, sur réquisition écrite et exclusivement dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 59, obtenir l'expédition comme "pli chargé" sans perception de droits pour certains envois contenant des valeurs. L'exemption de taxe ne s'étend pas à l'avis de réception.
Article D71 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise de l'or, de l'argent, des bijoux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur.
Article D72 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 20 mars 1996
L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé expédié en franchise postale.
Article D73 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mercredi 20 mars 1996
Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont admises en exemption de taxe :
1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ;
2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ;
3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe.
Article D74 consolidé du mercredi 14 mars 1962 au mercredi 20 mars 1996
Les conditions dans lesquelles le budget général rembourse au budget annexe des postes et télécommunications la valeur d'affranchissement des plis admis en franchise postale sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.