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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D116
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Télégraphe
SECTION 1 : Service télégraphique
Paragraphe 4 : Compte des mots.
Article D116
Version consolidée du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 12 juillet 1991
Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
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