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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D116
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Télégraphe
SECTION 1 : Service télégraphique
Paragraphe 4 : Compte des mots.
Article D116
Version consolidée du vendredi 12 juillet 1991,
abrogée
le samedi 30 avril 2005
Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
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