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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D122
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Télégraphe
SECTION 1 : Service télégraphique
Paragraphe 5 : Remise des télégrammes.
Article D122
Version consolidée du dimanche 1 novembre 1987 au vendredi 12 juillet 1991
Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.
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