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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D263
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Télégraphe
SECTION 1 : Service télégraphique
Paragraphe 13 : Remboursement.
Article D263
Version consolidée du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 12 juillet 1991
Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.
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