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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D265
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE III : Télégraphe
SECTION 1 : Service télégraphique
Paragraphe 13 : Remboursement.
Article D265
Version consolidée du vendredi 12 juillet 1991,
abrogée
le samedi 30 avril 2005
Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
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